10.2.Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
10.2.Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).